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C1 21 158

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2022-02-24 · Français VS

C1 21 158 DÉCISION DU 24 FÉVRIER 2022 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, intimée et appelante, représentée par Maître Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains contre Y _________, requérante et appelée, représentée par Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________ (mesures judiciaires de protection de l’union conjugale) appel contre la décision du juge III des districts d’Hérens et Conthey du 22 juin 2021 (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 3 - 10 - Sur les questions encore litigieuses céans, la décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants.

E. 3.1 Y _________, née le xxx 1985, et E _________, né le xxx 1984, devenu X _________ à la suite d’un changement de sexe, se sont mariés le 12 mars 2013 devant l'officier de l'état civil de F _________. De cette union sont issues deux enfants, A _________, née le xxx 2008, et B _________, née le xxx 2010. Le divorce des parties a été prononcé le 1er avril 2019 (cf., supra, consid. A).

E. 3.2 Saisie le 12 novembre 2020 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (DGEJ), la juge de paix du district de D _________ (ci-après : la juge de paix), par décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2020, a retiré provisoirement à Y _________ et X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et confié à la DGEJ un « mandat provisoire de placement et de garde » aux fins de « placer [les intéressées] au mieux de leurs intérêts ». Par décision de mesures provisionnelles du 11 février 2021 (cause L820.044737), cette magistrate a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a maintenu la DGEJ « en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde » de A _________ et B _________, a chargé cet organisme étatique de « placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts », de « veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement » et de « veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur[s] parents », a octroyé à X _________ un droit de visite sur ses filles d'une durée de deux heures, à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à Sion et a confirmé l’institution d’une « curatelle de représentation provisoire au sens de l'art. 306 al. 2 CC » en maintenant G _________, assistante sociale, en qualité de curatrice. Le 26 avril 2021, X _________ a déféré cette décision devant la chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 3 août 2021 (cf., supra, consid. 2). Dans un premier temps, les enfants ont toutes deux placées auprès de Y _________. A la suite d’une altercation entre l’appelée et sa fille A _________, celle-ci a été placée en urgence à H _________ dans la nuit du 30 au 31 mai 2021. Depuis lors, seule B _________ est demeurée auprès de Y _________.

E. 3.3 ss). Il ressort en outre de la lettre que la DGEJ a adressée à la juge de paix le 12 novembre 2020 qu’à l’époque où les enfants se trouvaient sous la garde de l’appelante, elles étaient livrées à elles-mêmes le soir et avaient des poux, et que A _________ avait exprimé un « extrême désarroi » face à cette situation, à l’insalubrité de l’appartement et à la consommation d’alcool de X _________ (dos. HCO C1 20 138, p. 13). Par ailleurs, selon le rapport d’investigation de la police municipale de D _________ du 27 décembre 2020, celle-ci laissait sa fille A _________ sortir à n’importe quelle heure quand elle était énervée et lui faisait part de ses « déboires financiers » sans remarquer que cela pouvait la perturber. Il apparaît, de surcroît, que l’appelante s’adonne de manière illicite à la prostitution (r ad q 38 p. 158) et que ses filles semblent être au courant de cette activité (cf. le courrier précité de la DGEJ, p. 2 ; cf., ég., l’arrêt de la chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2021, p. 19), ce qui n’a pu manquer d’affecter négativement leur psychisme. Ces éléments suffisent à considérer qu’en l’état, un droit de visite « usuel » octroyé à l’appelante ne serait pas dans l’intérêt de ses filles. C’est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a maintenu les visites médiatisées telles qu’instaurées par la juge de paix dans la décision de mesures provisionnelles du 11 février 2021. S’agissant des interdictions faites à l’appelante de prendre contact avec ses enfants et de s’approcher à moins de 200 mètres de leurs établissement scolaire et lieu de résidence, le juge de céans faits siens les motifs susexposés (consid. 3.3 à 3.5) de la décision dont appel. L’appelante ne formule aucun grief spécifique à l’endroit des constatations du premier juge, selon lesquelles elle est « à nouveau disposée à reprendre des contacts clandestins » avec ses filles et qu’il ressort de ses déclarations qu’elle « n'a pas encore pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et des risques qu'elle fait peser sur l'équilibre des enfants ». Sa critique générale et évasive d’après laquelle les mesures en question « n'assureront aucunement le bien des enfants » et « ne peuvent qu'avoir un effet nuisible » est irrecevable au regard des exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).

- 18 - Il ressort des actes de la cause, notamment des messages échangés avec A _________ par l’application mobile WhatsApp (« je trouve les gens qui nous ont séparé sont des monstre » ; dos. p. 11) et de la lettre adressée le 3 juin 2021 par la DGEJ au juge de district (« A notre connaissance, Mme X _________ n’a pas pris contact avec Point Rencontre. Elle a dit à A _________ qu’elle pensait que "ce n’était pas vrai qu’elle pourrait les voir à Point Rencontre, que tout cela était des mensonges" : dos. p 121), que l’appelante a tenté de discréditer aux yeux de sa fille les décisions prises par les autorités compétentes et de travestir leur contenu. A _________ a du reste indiqué aux collaborateurs de l’OPE que « maman X _________ sait que je ne peux pas vivre avec elle, mais elle s’en fiche » (dos. p. 113). Dans la lettre précitée du 3 juin 2021, la DGEJ relève de plus qu’ « A _________ est prise dans un conflit de loyauté important entre ses deux mères. Elle se montre très oppositionnelle avec Mme Y _________ quand elle est en contact avec Mme X _________. Cette attitude pourrait mettre en échec le placement de A _________ chez Mme Y _________. » (dos. p. 121). L’on peut redouter, dans ces conditions, que l’appelante, à l’occasion des entretiens par téléphone ou vidéoconférence, tente à nouveau d’exercer une influence négative sur ses filles et compromette ainsi le placement de celles-ci « en un lieu propice à leurs intérêts ». Le succès de ce placement l’emporte en l’occurrence sur l’intérêt des intéressées à garder leurs discussions confidentielles. Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, l’appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC).

E. 3.4 La question d'une éventuelle fugue de A _________ ne se pose plus avec la même acuité depuis qu’elle a été placée dans un foyer et qu’elle se trouve sous la surveillance du personnel éducatif. Des contacts téléphoniques, sous la surveillance d'un éducateur, peuvent être envisagés à raison d'un entretien de 30 minutes par semaine. Il ressort du rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que B _________ n'a pas voulu s'approcher de X _________ et de sa sœur, lorsque ces dernières se sont vues, car elle était consciente de l'interdiction de contact. Cette réaction, surprenante au demeurant chez une enfant de onze ans, montre que X _________ a certainement moins d'emprise sur sa fille cadette, ce qui diminue d'autant le danger qu'elle pourrait courir si une conversation téléphonique venait à se dérouler sur un ton inapproprié. Il convient donc d’autoriser également des contacts téléphoniques avec B _________, de même ampleur qu'avec A _________. Ces contacts téléphoniques auront lieu sous la surveillance de Y _________. En dehors de cet élargissement du droit aux relations personnelles au

- 12 - sens de l'art. 273 al. 1 CC, les interdictions de prendre contact seront maintenues à titre de mesures de protection des enfants sur le fondement de l'art. 307 al. 3 CC.

E. 3.5 Lors de l’audience du 14 juin 2021, X _________ a déclaré qu'elle n'allait pas « s'arrêter » si un des enfants « lui demand[ait] d'intervenir parce qu'il va mal », ce qui peut être raisonnablement interprété comme étant la déclaration qu'elle serait à nouveau disposée à reprendre des contacts clandestins. Par ailleurs, elle a prétendu au cours de son interrogatoire avoir emmené A _________ chez elle au milieu de la nuit du 9 au 10 mai 2021, « car elle avait besoin de [la] voir », avant de soutenir que l'enfant lui avait dit avoir faim et que la nourriture se trouvait à D _________, exposant au passage que sa fille ne pouvait rentrer chez elle vu que « la portée d'entrée était bloquée car elle était sortie sans la clé ». En autres termes, selon la version de l’intéressée, A _________ s'est retrouvée à D _________ au petit matin du 10 mai 2021 à la suite d’un malheureux concours de circonstances impliquant une porte qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur, une fringale subite et le besoin impérieux de l'enfant de la voir en pleine nuit. Il ressort de ces déclarations pour le moins incongrues que X _________ n'a pas encore pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et des risques qu'elle fait peser sur l'équilibre des enfants. Seule une confirmation de l'interdiction d'approcher, y compris en ce qui concerne le concours de la force publique, permettra d'espérer qu’elle adopte à l'avenir un comportement susceptible de ne plus mettre en danger le bien intellectuel et moral des enfants. Compte tenu du placement de l'aînée en foyer, dont on ignore s'il sera durable, l'interdiction sera légèrement modifiée pour concerner l'établissement scolaire des enfants et leur lieu de résidence.

E. 3.6 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a ordonné à X _________ de « remettre le matériel de A _________ et B _________ à Y _________, en particulier la carte d'identité, la carte d'assurance maladie, le carnet de vaccination, les affaires d'équitation et le carnet de santé des filles » (chiffre X du dispositif). Faisant suite au signalement du 28 avril 2021 par la DGEJ d'un risque d'enlèvement des enfants, le juge de district s'est fait remettre lesdites cartes d'identité par décision de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2021. En audience du 14 juin 2021, X _________ s'est opposée à leur remise à Y _________ sans donner spontanément de motifs. Aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion qu'il faille modifier la décision de la juge de paix lausannoise. Dès lors, la remise des cartes d'identité à Y _________ doit être ordonnée à titre de mesure d'exécution de la décision de cette magistrate.

E. 3.7 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a confié à titre provisoire à la DGEJ la tâche d'organiser le placement des enfants. Celles-ci se trouvent actuellement

- 13 - en Valais depuis leur placement auprès de Y _________. En l'état du dossier, cette situation est amenée à durer, même si un retour auprès de X _________ ne peut être totalement exclu. Un suivi par l'autorité homologue valaisanne, soit l'office pour la protection de l'enfant, s'impose pour des raisons de proximité. Les conditions d'une modification de ladite décision en application de l'art. 313 CC sont données. Dès lors, les chiffres II, III, V et VI de la décision du 11 février 2021 sont modifiés en ce sens. S'agissant de la désignation du curateur, la question sera examinée par l'APEA compétente au moment du transfert de for.

E. 3.8 Il ressort tant du rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que des déclarations des parties au cours de leur interrogatoire que le droit de visite n'est pas exercé au Point Rencontre de Sion. Le fait que X _________ estime que cette modalité est « humiliante » n'y est certainement pas étranger. En d'autres termes, le refus opposé par l’intéressée est la conséquence de son ressenti personnel. Il lui sera rappelé que le droit de visite n'est pas institué dans son intérêt personnel, mais dans celui des enfants. En refusant de l'exercer sous prétexte que les modalités arrêtées ne lui conviennent pas, elle crée une situation susceptible de mettre en danger le bon développement intellectuel de ses enfants. Cela appelle une intervention d'office du juge sur le fondement de l'art. 296 CPC. En application de l'art. 273 al. 2 CC, X _________ est invitée à entreprendre sans tarder toutes les démarches en vue de mettre en place les visites par le biais du Point Rencontre dont l'adresse postale est rue xxx à K _________.

E. 4 Le 1er août 2021, Y _________ a élu domicile dans la commune I _________.

E. 5.1 D’après l’appelante, « [l]'ordonnance querellée perd totalement de vue les éléments suivants ou à tout le moins les apprécie mal » : […] Les enfants A _________ (née le xxx 2008) et B _________ (née le xxx 2010) ont été entendues, sur requête de l'autorité de première instance, le 17 mai 2021 […]. En résumé, ces enfants ont déclaré :

- S'agissant de la plus jeune, B _________, âgée de 11 ans : que l'absence de sa mère X _________ lui pèse, qu'elle aimerait bien la revoir et que dans l'idéal elle aimerait passer une semaine chez sa maman Y _________ à J _________ et une semaine chez sa maman X _________ à D _________ ;

- 14 -

- Concernant A _________, qui aura 13 ans à la fin de cette année : qu'elle a une bonne relation avec sa maman X _________, que sa maman Y _________ a fait obstruction à tout contact et qu'elle a contacté en cachette l'appelante, qu'elle a vue également en secret. A la suite de nombreux événements qui témoignent à l'évidence d'un mal-être certain, A _________ a dû être placée en foyer […]. Il en ressort de ces déclarations mais également du cours ordinaire des choses qu'à l'évidence, les enfants ne refusent pas de voir leur mère X _________, bien au contraire puisque A _________ a pris l'initiative de la voir en cachette, qu'elle ne la considère pas dangereuse ni quoi que ce soit de cet ordre. Néanmoins, l'autorité de première instance s'obstine à considérer le contraire et à mettre le poids de la faute de cette situation devenue difficile sur les seules épaules de l'appelante, sans remettre en question le bien-fondé de la décision provisoire de la Justice de paix de D _________ ou les mesures superprovisionnelles prises, largement en vain, sur requête [de] Y _________. De plus, à leur âge, l'avis des enfants est à prendre en considération. L'on a beau chercher, l'on n'en retrouve nulle trace - sauf encore une fois lorsqu'il s'agit de mettre la seule faute sur le comportement "rebelle" de l'appelant[e] - dans la décision attaquée. Pour le seul bien des enfants, et non pas à titre de mesures de rétorsion vis-à-vis de leur mère X _________, il convient à tout le moins de prévoir un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00. L'on relèvera qu'un certain nombre de craintes exprimées, notamment, par la DGEJ (dont un "risque de fuite !") n'a jamais trouvé le moindre fondement objectif. Et quand bien même, les documents d'identité des enfants sont remis[s] à leur mère Y _________ […]. ».

E. 5.2 Toujours selon l’appelante, « [l]a décision attaquée comporte également nombre de dispositions coercitives prises à [son] encontre […]. L'autorité de première instance ne semble guère s'être préoccupée de savoir si c'était dans l'intérêt des enfants ou pour la "tranquillité" d'esprit d'un parent revanchard, qui rappelons-le, ne s'était pas fait accorder la garde des filles au moment du divorce des parties il y a 4 ans... Au vu des circonstances du cas, il paraît évident que ces mesures n'assureront aucunement le bien des enfants. Bien au contraire, en punissant potentiellement l'appelante même si elle répond à un "appel au secours" de l'une d'elles, elles ne peuvent qu'avoir un effet nuisible. En conséquence, il conviendra d'y renoncer. ».

E. 5.3 L’appelante soutient enfin qu’en ce qu’elle autorise des contacts téléphoniques entre elles et ses filles mais en présence de l’appelée respectivement d’un tiers, la décision entreprise n'est « pas adéquate ». « D'abord, il est constant qu'à l'âge des enfants, un

- 15 - minimum de discrétion dans les "confidences" qu'elles pourraient faire à l'une ou l'autre de leurs mamans s'impose. Ensuite on ne voit pas en quoi ces "précautions" seraient proportionnées au cas d'espèce. Comme déjà évoqué plus haut, le risque de fuite à l'étranger relève du pur fantasme et ne pourrait de toute manière guère être matérialisé objectivement, faute de documents de voyage (et faute de moyens matériels, cf la requête d'assistance judiciaire et les pièces ad hoc). ».

E. 6.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (ou le juge : art. 315a al. 1 CC) peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui- ci est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à celui-ci. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer ses motivations et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (même arrêt consid. 4.1).

- 16 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un « Point Rencontre » ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (même arrêt consid. 3.1). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l’interdiction d’approcher l’enfant ou son domicile (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1018 p. 666). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1).

- 17 -

E. 6.2 En l’espèce, la question n’est pas de savoir si ses filles ont exprimé le souhait d’entretenir ou non des contacts avec l’appelante, mais si la sauvegarde de leur bien- être impose, en l’état, l’instauration d’un droit de visite surveillé. A l’évidence, des enfants de 13 et onze ans ne sont pas à même de se prononcer valablement sur ce dernier point. S’agissant des indices faisant craindre une mise en danger de leur développement, il peut être renvoyé aux éléments pertinents relevés par le premier juge (cf., supra, consid.

E. 7.1 Les conclusions de l’appel apparaissant d’emblée dénuées de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 5 CPC). Considérant sa situation économique, il convient en revanche de mettre l’appelée, dès le 16 juillet 2021 (art. 119 al. 4 et 5 CPC), au bénéfice de l’assistance judiciaire (partielle) et de lui désigner Me Grégoire Ventura en qualité de conseil juridique d’office (art. 117 et 118 let. c CPC).

E. 7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs sont mis intégralement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

- 19 - Au vu du degré usuel de difficulté de la cause et de la situation financière de l’intéressée, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).

E. 7.3 Eu égard à la simplicité de la cause et à l’activité utilement exercée céans par la mandataire de l’appelée, qui a déposé une réponse de trois pages, une requête d’assistance judiciaire de deux pages, et deux écritures d’une et deux pages, l’appelante lui versera 800 fr., débours justifiés, par 40 fr. (frais de copie et d’envoi), inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Considérant la situation économique de l’appelante (cf. la décision attaquée, p. 15 sv.), l’appelée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de sa part le paiement de cette somme. Son conseil juridique d’office doit dès lors être rémunéré équitablement par le canton du Valais (art. 122 al. 2 1e phr. CPC), au tarif réduit de l’assistance judiciaire (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 et 17 ad art. 122 CPC). Compte tenu des éléments et critères susdécrits, cette rémunération est fixée à 600 fr., dont 40 fr. de débours (art. 30 al. 1 LTar). Le canton du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence de ce montant dès le jour du paiement (art. 122 al. 2 in fine CPC).

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision rendue le 22 juin 2021 par le juge III des districts d’Hérens et J _________ (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94) est confirmée.
  3. La requête d’assistance judiciaire présentée par X _________ est rejetée.
  4. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 16 juillet 2021 et Me Grégoire Ventura, avocat à D _________, lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office. - 20 -
  5. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (600 fr.) sont mis à la charge de X _________.
  6. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens de seconde instance.
  7. Le canton du Valais versera à Me Grégoire Ventura une indemnité de 600 fr. pour rétribuer son activité de conseil juridique d’office de Y _________ en seconde instance. Le canton du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence du montant de 600 fr. dès le jour du paiement. Sion, le 24 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 158

DÉCISION DU 24 FÉVRIER 2022

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, intimée et appelante, représentée par Maître Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

Y _________, requérante et appelée, représentée par Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________

(mesures judiciaires de protection de l’union conjugale) appel contre la décision du juge III des districts d’Hérens et Conthey du 22 juin 2021 (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94)

- 2 - Procédure

A. Par jugement du 1er avril 2019, le juge III des districts d’Hérens et J _________ a prononcé le divorce de Y _________ et X _________ (anciennement : E _________), a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants A _________ (née le xxx 2008) et B _________ (née le xxx 2010), attribué leur « garde de fait » à X _________, réservé le droit de visite de Y _________ et astreint X _________ à verser à celle-ci, dès le mois suivant l’entrée en force du jugement, 200 fr. par mois « durant deux ans » à titre de contribution à son entretien (HCO C1 18 80). B. Le 23 novembre 2020, Y _________ a déposé devant le tribunal des districts d’Hérens et J _________ une demande en modification du jugement précité à l’encontre de X _________ tendant, en particulier, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives sur les enfants A _________ et B _________ (HCO C1 20 138). C. Le 28 avril 2021, Y _________ a saisi le juge des districts d’Hérens et Conthey d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de X _________, dont les conclusions sont ainsi formulées : A titre superprovisionnel : I. Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A _________ et B _________, en dehors des entrevues du Point Rencontre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. II. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres [de] l'établissement scolaire [de] A _________ et B _________ et [du] domicile de Y _________ pour une durée indéterminée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. III. Autoriser Y _________ à recourir à l'aide des forces de l'ordre en cas de violation des chiffres II et III par X _________.

- 3 - A titre provisionnel

Principalement : IV. Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A _________ et B _________, en dehors des entrevues du Point Rencontre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. V. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres [de] l'établissement scolaire [de] A _________ et B _________ et [du] domicile de Y _________ pour une durée indéterminée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. VI. Autoriser Y _________ à recourir à l'aide des forces de l'ordre en cas de violation des chiffres II et III par X _________. VII. Ordonner à X _________ de verser immédiatement les montants des rentes afférents aux enfants A _________ et B _________ perçus depuis le 13 novembre 2020 jusqu'à ce jour sur le compte postal xxx, dont le titulaire est Y _________. VIII.Ordonner à C _________ à Berne, ou à tout autre futur prestataire d'assurance[s] sociales ou privées versant des sommes en remplacement du revenu de verser le[s] montant[s] des rentes afférents aux enfants A _________ et B _________ sur le compte postal xxx, dont le titulaire est Y _________, à compter du 1er mai 2021. IX. Subsidiairement au chiffre VIII, ordonner à X _________ de verser les montants des rentes afférents aux enfants A _________ et B _________ perçus par C _________ sur le compte postal xxx, dont le titulaire est Y _________, dès le 1er mai 2021. Par décision du 28 avril 2021, le juge III des districts d’Hérens et Conthey a prononcé :

1. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

2. Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec A _________ et B _________, en dehors des entrevues au Point Rencontre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

3. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres de l'établissement scolaire de A _________ et B _________, ainsi que du domicile de Y _________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

4. Y _________ est autorisée à solliciter le concours de la force publique (art. 343 al. 1 let. d CPC) en cas de violation de l'interdiction mentionnée au chiffre 3 ci-dessus.

5. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée pour le surplus.

6. Les frais, arrêtés à 300 francs, ainsi que les éventuels dépens, sont renvoyés à fin de cause. Le 29 avril 2021, ce magistrat a rendu la décision suivante :

- 4 -

1. Il est ordonné d'office et à titre superprovisoire une mesure de protection des enfants (art. 315a al. 1 du Code civil et art. 296 al. 1 du Code de procédure civile).

2. Ordre est donné à la Police cantonale vaudoise de prendre immédiatement contact avec X _________, de se faire remettre sur le champ tous les documents d'identité des enfants A _________, née le xxx 2008, et B _________, née le xxx 2010 et de les transmettre au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, à Sion.

3. Au besoin, la police cantonale vaudoise est autorisée à pénétrer sans le consentement de l'intéressée au domicile de X _________, Chemin xxx à D _________ pour exécuter le chiffre 1 de la présente décision (art. 337 al. 1 et 343 al. 1 let. d et c du Code de procédure civile).

4. Les frais de la présente décision, arrêtés à 300 francs, ainsi que les éventuels dépens sont renvoyés à fin de cause (art. 104 al. 2 du Code de procédure civile). Le 19 mai 2021, l’office pour la protection de l’enfant (OPE) a adressé au juge de district un rapport concernant notamment les relations des enfants avec leurs mères. Une audience s’est tenue le 14 juin 2021 au cours de laquelle les parties ont été interrogées. Par décision du 22 juin 2021, le juge de district a prononcé (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94) :

1. La lettre expédiée le 15 juin 2021 par Me Ventura et la pièce qu'elle accompagne sont irrecevables (article 229 alinéa 3 du Code de procédure civile).

2. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise.

3. La décision du Juge de Paix du district de D _________ le 11 février 2021 dans la cause L820.0447[3]7/GMA est modifiée de la manière suivante : Chiffre II : Le mandat provisoire de placement et de garde concernant A _________ et B _________ est confié à l'Office pour la protection de l'enfant, à Sion Chiffre III : L'Office pour la protection de l'enfant, à Sion, exercera les tâches suivantes dans le cadre de son mandat :

- placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts ;

- veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement;

- veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents ; Chiffre V :

- 5 - L'Office pour la protection de l'enfant, à Sion, est invité à remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A _________ et de B _________ dans les quatre mois dès la notification de la présente ordonnance. Chiffre VI : Il est rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à l'Office pour la protection de l'enfant avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien.

4. X _________ est autorisée à prendre contact avec A _________ et B _________, chaque semaine durant trente minutes avec chaque enfant, soit par téléphone soit par vidéoconférence informatique. Y _________, ou un éducateur, doit assister à l'intégralité de la conversation.

5. X _________ est invitée à prendre immédiatement contact avec le Point Rencontre, Rue xxx, à K _________ en vue de la mise en œuvre du droit aux relations personnelles de A _________ et B _________ (article 273 alinéa 2 du Code civil).

6. Sous réserve des modifications énumérées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, l'ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de Paix du district de D _________ rendue le 11 février 2021 dans la cause L820.0447[3]7/GMA demeure inchangée.

7. En dehors du droit au relations personnelles dans le cadre du Point Rencontre et des conversations téléphoniques, ou par vidéoconférence informatique, autorisées au chiffre 4 ci-dessus, Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec A _________ et B _________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

8. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres de l'établissement scolaire de A _________ et B _________, ainsi que du lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

9. Y _________, ou toute autre personne hébergeant les enfants, est autorisée à solliciter le concours de la force publique (art. 343 al. 1 let. d du Code de procédure civile) en cas de violation de l'interdiction mentionnée au chiffre 8 ci-dessus.

10. Les cartes d'identité de A _________ et B _________ déposées au dossier de la présente cause sont transmises à Y _________ par l'intermédiaire de Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________ (art. 450g du Code civil).

11. Dans la mesure où elles n'ont pas été confirmées dans la présente décision, les mesures superprovisionnelles décidées les 28 et 29 avril 2021 par le tribunal de céans sont rapportées.

12. Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente cause et celle pendante au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 27 octobre 2020.

- 6 -

13. X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente cause et celle pendante au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 17 novembre 2020.

14. Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________, est désigné comme conseil juridique commis d'office pour les besoins de la présente cause et de celle pendante au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 27 octobre 2020 (article 118 alinéa 1 lettre c du Code de procédure civile).

15. Maître Philippe Oguey, avocat à Yverdon, est désigné comme conseil juridique commis d'office pour les besoins de la présente cause et de celle pendante au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 3 février 2021 (article 118 alinéa 1 lettre c du Code de procédure civile).

16. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

17. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'420 francs, sont mis à la charge de Y _________ et de X _________ à raison de 710 francs chacune. Leur part est provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée.

18. Chaque partie conservant ses frais d'intervention, il n'est pas alloué de dépens.

19. L'Etat du Valais versera à Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________, la somme de 2'100 francs, TVA comprise, à titre d'indemnité équitable pour son activité de conseil juridique commis d'office en défense des intérêts de Y _________ dans la présente cause.

20. L'Etat du Valais versera à Maître Philippe Oguey, avocat à Yverdon, la somme de 2'520 francs, TVA comprise, à titre d'indemnité équitable pour son activité de conseil juridique commis d'office en défense des intérêts de X _________ dans la présente cause.

21. Y _________ est avertie que, si sa situation financière venait à s'améliorer, elle pourrait être amenée à rembourser à l'Etat du Valais la somme de 2'810 francs qui a été avancée au titre de l'assistance judiciaire pour la présente cause (article 123 du Code de procédure civile).

22. X _________ est avertie que, si sa situation financière venait à s'améliorer, elle pourrait être amenée à rembourser à l'Etat du Valais la somme de 3'230 francs qui a été avancée au titre de l'assistance judiciaire pour la présente cause (article 123 du Code de procédure civile).

23. La présente décision est immédiatement exécutoire, à moins que le Tribunal cantonal valaisan n'octroie l'effet suspensif à un éventuel recours ou appel (articles 325 alinéa 4 lettre b et 325 du Code de procédure civile)

24. La présente décision est communiquée aux parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, à G _________, curatrice des enfants, à l'Office pour la protection de l'enfant et au Point Rencontre, tous deux à Sion, à l'Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil, à Ardon, à la Justice de paix du district de D _________ et au Tribunal cantonal vaudois, à D _________. D.

- 7 - Le 5 juillet 2021, X _________ a interjeté appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes : Principalement I.- L'appel est admis. II.- La décision entreprise est réformée sur les points suivants du dispositif :

4. X _________ est autorisée à prendre contact avec A _________ et B _________ chaque semaine durant trente minutes avec chaque enfant, soit par téléphone, soit par vidéoconférence informatique, hors de la présence de tiers.

5. X _________ bénéficiera d'un droit de visite sur ses filles A _________ et B _________ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des écoles au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère Y _________. 7 à 9 : purement annulés. Subsidiairement III.- L'appel est admis, la décision querellée est annulée et le dossier est renvoyé en première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le 16 juillet 2021, Y _________ a déposé une détermination dans laquelle elle conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais. Par écriture séparée du même jour, elle requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire « rétroactivement au 8 juillet 2021 ». Le 23 juillet 2021, l’appelante a répliqué spontanément. Les parties ont encore déposé des écritures les 2, 3 et 23 septembre 2021.

Préliminairement

1. 1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées). Par ailleurs, à teneur des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, était

- 8 - notamment litigieuse la question des relations personnelles du parent non gardien envers les enfants mineures, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 1). Partant, seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 45 ad art. 308 CP). 1.2 Remis à la poste le 5 juillet 2021, l’appel été formé dans le délai légal de dix jours (art. 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante - le 23 juin 2021 au plus tôt - de la décision attaquée. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

- 9 - instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,

n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). 2. L’appelante requiert la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours qu’elle a déposé contre la décision rendue le 11 février 2021 par la juge de paix du district de D _________ (cf., ci-après, consid. 3.2). Par arrêt du 3 août 2021, la chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et confirmé ladite décision (cause L820.044737-210667174). La requête de suspension formulée par l’appelante a ainsi perdu son objet et peut être classée.

Statuant en fait et considérant en droit

3.

- 10 - Sur les questions encore litigieuses céans, la décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants. 3.1 Y _________, née le xxx 1985, et E _________, né le xxx 1984, devenu X _________ à la suite d’un changement de sexe, se sont mariés le 12 mars 2013 devant l'officier de l'état civil de F _________. De cette union sont issues deux enfants, A _________, née le xxx 2008, et B _________, née le xxx 2010. Le divorce des parties a été prononcé le 1er avril 2019 (cf., supra, consid. A). 3.2 Saisie le 12 novembre 2020 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (DGEJ), la juge de paix du district de D _________ (ci-après : la juge de paix), par décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2020, a retiré provisoirement à Y _________ et X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et confié à la DGEJ un « mandat provisoire de placement et de garde » aux fins de « placer [les intéressées] au mieux de leurs intérêts ». Par décision de mesures provisionnelles du 11 février 2021 (cause L820.044737), cette magistrate a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a maintenu la DGEJ « en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde » de A _________ et B _________, a chargé cet organisme étatique de « placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts », de « veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement » et de « veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur[s] parents », a octroyé à X _________ un droit de visite sur ses filles d'une durée de deux heures, à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à Sion et a confirmé l’institution d’une « curatelle de représentation provisoire au sens de l'art. 306 al. 2 CC » en maintenant G _________, assistante sociale, en qualité de curatrice. Le 26 avril 2021, X _________ a déféré cette décision devant la chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 3 août 2021 (cf., supra, consid. 2). Dans un premier temps, les enfants ont toutes deux placées auprès de Y _________. A la suite d’une altercation entre l’appelée et sa fille A _________, celle-ci a été placée en urgence à H _________ dans la nuit du 30 au 31 mai 2021. Depuis lors, seule B _________ est demeurée auprès de Y _________. 3.3 La décision de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2021 était motivée par le fait que X _________ tentait de nouer directement et clandestinement contact avec ses filles, que « si la nécessité de passer le point de rencontre avait été reconnue par le Juge

- 11 - de Paix de D _________ ce n'était pas pour autoriser des contacts clandestins » et qu’il était par ailleurs vraisemblable que X _________ « n'hésitait pas à décrédibiliser aux yeux des enfants toute décision qui pourraient être prises par les autorités » [sic], ce qui faisait courir un danger aux enfants. Le caractère adéquat de cette décision a été confirmé par l'incident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2021 au cours duquel A _________ a quitté le logement familial vers deux heures du matin afin que X _________ puisse venir la chercher et l'amener chez elle à D _________, d'où les polices cantonales vaudoise et valaisanne l'ont reconduite chez Y _________ le lendemain matin. Il ressort du rapport d'investigation dressé le 11 mai 2021 par la police municipale de D _________ que des excréments d'animaux se trouvaient à plusieurs endroits de l'appartement de X _________, que l'endroit « n'était absolument pas adapté pour un enfant », que celle-ci a déclaré se moquer de l'interdiction d'approcher et a invité les agents de police à lui infliger une amende. S'agissant de l'état de l'appartement, la précitée a exposé, lors de l’audience du 14 juin 2021, avoir engagé un employé de maison dont elle ne connaît pas le nom de famille, ce qui ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. Les contacts clandestins qu’elle a noués au printemps, par téléphone ou en rendant visite à A _________, même avant l'introduction de la requête, ainsi que l'épisode nocturne du 9 au 10 mai 2021 révèlent des circonstances nouvelles ayant un impact durable sur les relations entre X _________ et ses enfants, ce qui justifie d’examiner l'opportunité d'adapter à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure en modification du jugement de divorce les mesures de protection de l'enfant que la juge de paix a décrété le 11 février 2021. Les conditions de l'art. 313 CC sont ainsi réunies. 3.4 La question d'une éventuelle fugue de A _________ ne se pose plus avec la même acuité depuis qu’elle a été placée dans un foyer et qu’elle se trouve sous la surveillance du personnel éducatif. Des contacts téléphoniques, sous la surveillance d'un éducateur, peuvent être envisagés à raison d'un entretien de 30 minutes par semaine. Il ressort du rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que B _________ n'a pas voulu s'approcher de X _________ et de sa sœur, lorsque ces dernières se sont vues, car elle était consciente de l'interdiction de contact. Cette réaction, surprenante au demeurant chez une enfant de onze ans, montre que X _________ a certainement moins d'emprise sur sa fille cadette, ce qui diminue d'autant le danger qu'elle pourrait courir si une conversation téléphonique venait à se dérouler sur un ton inapproprié. Il convient donc d’autoriser également des contacts téléphoniques avec B _________, de même ampleur qu'avec A _________. Ces contacts téléphoniques auront lieu sous la surveillance de Y _________. En dehors de cet élargissement du droit aux relations personnelles au

- 12 - sens de l'art. 273 al. 1 CC, les interdictions de prendre contact seront maintenues à titre de mesures de protection des enfants sur le fondement de l'art. 307 al. 3 CC. 3.5 Lors de l’audience du 14 juin 2021, X _________ a déclaré qu'elle n'allait pas « s'arrêter » si un des enfants « lui demand[ait] d'intervenir parce qu'il va mal », ce qui peut être raisonnablement interprété comme étant la déclaration qu'elle serait à nouveau disposée à reprendre des contacts clandestins. Par ailleurs, elle a prétendu au cours de son interrogatoire avoir emmené A _________ chez elle au milieu de la nuit du 9 au 10 mai 2021, « car elle avait besoin de [la] voir », avant de soutenir que l'enfant lui avait dit avoir faim et que la nourriture se trouvait à D _________, exposant au passage que sa fille ne pouvait rentrer chez elle vu que « la portée d'entrée était bloquée car elle était sortie sans la clé ». En autres termes, selon la version de l’intéressée, A _________ s'est retrouvée à D _________ au petit matin du 10 mai 2021 à la suite d’un malheureux concours de circonstances impliquant une porte qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur, une fringale subite et le besoin impérieux de l'enfant de la voir en pleine nuit. Il ressort de ces déclarations pour le moins incongrues que X _________ n'a pas encore pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et des risques qu'elle fait peser sur l'équilibre des enfants. Seule une confirmation de l'interdiction d'approcher, y compris en ce qui concerne le concours de la force publique, permettra d'espérer qu’elle adopte à l'avenir un comportement susceptible de ne plus mettre en danger le bien intellectuel et moral des enfants. Compte tenu du placement de l'aînée en foyer, dont on ignore s'il sera durable, l'interdiction sera légèrement modifiée pour concerner l'établissement scolaire des enfants et leur lieu de résidence. 3.6 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a ordonné à X _________ de « remettre le matériel de A _________ et B _________ à Y _________, en particulier la carte d'identité, la carte d'assurance maladie, le carnet de vaccination, les affaires d'équitation et le carnet de santé des filles » (chiffre X du dispositif). Faisant suite au signalement du 28 avril 2021 par la DGEJ d'un risque d'enlèvement des enfants, le juge de district s'est fait remettre lesdites cartes d'identité par décision de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2021. En audience du 14 juin 2021, X _________ s'est opposée à leur remise à Y _________ sans donner spontanément de motifs. Aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion qu'il faille modifier la décision de la juge de paix lausannoise. Dès lors, la remise des cartes d'identité à Y _________ doit être ordonnée à titre de mesure d'exécution de la décision de cette magistrate. 3.7 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a confié à titre provisoire à la DGEJ la tâche d'organiser le placement des enfants. Celles-ci se trouvent actuellement

- 13 - en Valais depuis leur placement auprès de Y _________. En l'état du dossier, cette situation est amenée à durer, même si un retour auprès de X _________ ne peut être totalement exclu. Un suivi par l'autorité homologue valaisanne, soit l'office pour la protection de l'enfant, s'impose pour des raisons de proximité. Les conditions d'une modification de ladite décision en application de l'art. 313 CC sont données. Dès lors, les chiffres II, III, V et VI de la décision du 11 février 2021 sont modifiés en ce sens. S'agissant de la désignation du curateur, la question sera examinée par l'APEA compétente au moment du transfert de for. 3.8 Il ressort tant du rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que des déclarations des parties au cours de leur interrogatoire que le droit de visite n'est pas exercé au Point Rencontre de Sion. Le fait que X _________ estime que cette modalité est « humiliante » n'y est certainement pas étranger. En d'autres termes, le refus opposé par l’intéressée est la conséquence de son ressenti personnel. Il lui sera rappelé que le droit de visite n'est pas institué dans son intérêt personnel, mais dans celui des enfants. En refusant de l'exercer sous prétexte que les modalités arrêtées ne lui conviennent pas, elle crée une situation susceptible de mettre en danger le bon développement intellectuel de ses enfants. Cela appelle une intervention d'office du juge sur le fondement de l'art. 296 CPC. En application de l'art. 273 al. 2 CC, X _________ est invitée à entreprendre sans tarder toutes les démarches en vue de mettre en place les visites par le biais du Point Rencontre dont l'adresse postale est rue xxx à K _________. 4. Le 1er août 2021, Y _________ a élu domicile dans la commune I _________.

5. 5.1 D’après l’appelante, « [l]'ordonnance querellée perd totalement de vue les éléments suivants ou à tout le moins les apprécie mal » : […] Les enfants A _________ (née le xxx 2008) et B _________ (née le xxx 2010) ont été entendues, sur requête de l'autorité de première instance, le 17 mai 2021 […]. En résumé, ces enfants ont déclaré :

- S'agissant de la plus jeune, B _________, âgée de 11 ans : que l'absence de sa mère X _________ lui pèse, qu'elle aimerait bien la revoir et que dans l'idéal elle aimerait passer une semaine chez sa maman Y _________ à J _________ et une semaine chez sa maman X _________ à D _________ ;

- 14 -

- Concernant A _________, qui aura 13 ans à la fin de cette année : qu'elle a une bonne relation avec sa maman X _________, que sa maman Y _________ a fait obstruction à tout contact et qu'elle a contacté en cachette l'appelante, qu'elle a vue également en secret. A la suite de nombreux événements qui témoignent à l'évidence d'un mal-être certain, A _________ a dû être placée en foyer […]. Il en ressort de ces déclarations mais également du cours ordinaire des choses qu'à l'évidence, les enfants ne refusent pas de voir leur mère X _________, bien au contraire puisque A _________ a pris l'initiative de la voir en cachette, qu'elle ne la considère pas dangereuse ni quoi que ce soit de cet ordre. Néanmoins, l'autorité de première instance s'obstine à considérer le contraire et à mettre le poids de la faute de cette situation devenue difficile sur les seules épaules de l'appelante, sans remettre en question le bien-fondé de la décision provisoire de la Justice de paix de D _________ ou les mesures superprovisionnelles prises, largement en vain, sur requête [de] Y _________. De plus, à leur âge, l'avis des enfants est à prendre en considération. L'on a beau chercher, l'on n'en retrouve nulle trace - sauf encore une fois lorsqu'il s'agit de mettre la seule faute sur le comportement "rebelle" de l'appelant[e] - dans la décision attaquée. Pour le seul bien des enfants, et non pas à titre de mesures de rétorsion vis-à-vis de leur mère X _________, il convient à tout le moins de prévoir un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00. L'on relèvera qu'un certain nombre de craintes exprimées, notamment, par la DGEJ (dont un "risque de fuite !") n'a jamais trouvé le moindre fondement objectif. Et quand bien même, les documents d'identité des enfants sont remis[s] à leur mère Y _________ […]. ». 5.2 Toujours selon l’appelante, « [l]a décision attaquée comporte également nombre de dispositions coercitives prises à [son] encontre […]. L'autorité de première instance ne semble guère s'être préoccupée de savoir si c'était dans l'intérêt des enfants ou pour la "tranquillité" d'esprit d'un parent revanchard, qui rappelons-le, ne s'était pas fait accorder la garde des filles au moment du divorce des parties il y a 4 ans... Au vu des circonstances du cas, il paraît évident que ces mesures n'assureront aucunement le bien des enfants. Bien au contraire, en punissant potentiellement l'appelante même si elle répond à un "appel au secours" de l'une d'elles, elles ne peuvent qu'avoir un effet nuisible. En conséquence, il conviendra d'y renoncer. ». 5.3 L’appelante soutient enfin qu’en ce qu’elle autorise des contacts téléphoniques entre elles et ses filles mais en présence de l’appelée respectivement d’un tiers, la décision entreprise n'est « pas adéquate ». « D'abord, il est constant qu'à l'âge des enfants, un

- 15 - minimum de discrétion dans les "confidences" qu'elles pourraient faire à l'une ou l'autre de leurs mamans s'impose. Ensuite on ne voit pas en quoi ces "précautions" seraient proportionnées au cas d'espèce. Comme déjà évoqué plus haut, le risque de fuite à l'étranger relève du pur fantasme et ne pourrait de toute manière guère être matérialisé objectivement, faute de documents de voyage (et faute de moyens matériels, cf la requête d'assistance judiciaire et les pièces ad hoc). ». 6. 6.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (ou le juge : art. 315a al. 1 CC) peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui- ci est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à celui-ci. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer ses motivations et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (même arrêt consid. 4.1).

- 16 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un « Point Rencontre » ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (même arrêt consid. 3.1). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l’interdiction d’approcher l’enfant ou son domicile (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1018 p. 666). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1).

- 17 - 6.2 En l’espèce, la question n’est pas de savoir si ses filles ont exprimé le souhait d’entretenir ou non des contacts avec l’appelante, mais si la sauvegarde de leur bien- être impose, en l’état, l’instauration d’un droit de visite surveillé. A l’évidence, des enfants de 13 et onze ans ne sont pas à même de se prononcer valablement sur ce dernier point. S’agissant des indices faisant craindre une mise en danger de leur développement, il peut être renvoyé aux éléments pertinents relevés par le premier juge (cf., supra, consid. 3.3 ss). Il ressort en outre de la lettre que la DGEJ a adressée à la juge de paix le 12 novembre 2020 qu’à l’époque où les enfants se trouvaient sous la garde de l’appelante, elles étaient livrées à elles-mêmes le soir et avaient des poux, et que A _________ avait exprimé un « extrême désarroi » face à cette situation, à l’insalubrité de l’appartement et à la consommation d’alcool de X _________ (dos. HCO C1 20 138, p. 13). Par ailleurs, selon le rapport d’investigation de la police municipale de D _________ du 27 décembre 2020, celle-ci laissait sa fille A _________ sortir à n’importe quelle heure quand elle était énervée et lui faisait part de ses « déboires financiers » sans remarquer que cela pouvait la perturber. Il apparaît, de surcroît, que l’appelante s’adonne de manière illicite à la prostitution (r ad q 38 p. 158) et que ses filles semblent être au courant de cette activité (cf. le courrier précité de la DGEJ, p. 2 ; cf., ég., l’arrêt de la chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2021, p. 19), ce qui n’a pu manquer d’affecter négativement leur psychisme. Ces éléments suffisent à considérer qu’en l’état, un droit de visite « usuel » octroyé à l’appelante ne serait pas dans l’intérêt de ses filles. C’est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a maintenu les visites médiatisées telles qu’instaurées par la juge de paix dans la décision de mesures provisionnelles du 11 février 2021. S’agissant des interdictions faites à l’appelante de prendre contact avec ses enfants et de s’approcher à moins de 200 mètres de leurs établissement scolaire et lieu de résidence, le juge de céans faits siens les motifs susexposés (consid. 3.3 à 3.5) de la décision dont appel. L’appelante ne formule aucun grief spécifique à l’endroit des constatations du premier juge, selon lesquelles elle est « à nouveau disposée à reprendre des contacts clandestins » avec ses filles et qu’il ressort de ses déclarations qu’elle « n'a pas encore pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et des risques qu'elle fait peser sur l'équilibre des enfants ». Sa critique générale et évasive d’après laquelle les mesures en question « n'assureront aucunement le bien des enfants » et « ne peuvent qu'avoir un effet nuisible » est irrecevable au regard des exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).

- 18 - Il ressort des actes de la cause, notamment des messages échangés avec A _________ par l’application mobile WhatsApp (« je trouve les gens qui nous ont séparé sont des monstre » ; dos. p. 11) et de la lettre adressée le 3 juin 2021 par la DGEJ au juge de district (« A notre connaissance, Mme X _________ n’a pas pris contact avec Point Rencontre. Elle a dit à A _________ qu’elle pensait que "ce n’était pas vrai qu’elle pourrait les voir à Point Rencontre, que tout cela était des mensonges" : dos. p 121), que l’appelante a tenté de discréditer aux yeux de sa fille les décisions prises par les autorités compétentes et de travestir leur contenu. A _________ a du reste indiqué aux collaborateurs de l’OPE que « maman X _________ sait que je ne peux pas vivre avec elle, mais elle s’en fiche » (dos. p. 113). Dans la lettre précitée du 3 juin 2021, la DGEJ relève de plus qu’ « A _________ est prise dans un conflit de loyauté important entre ses deux mères. Elle se montre très oppositionnelle avec Mme Y _________ quand elle est en contact avec Mme X _________. Cette attitude pourrait mettre en échec le placement de A _________ chez Mme Y _________. » (dos. p. 121). L’on peut redouter, dans ces conditions, que l’appelante, à l’occasion des entretiens par téléphone ou vidéoconférence, tente à nouveau d’exercer une influence négative sur ses filles et compromette ainsi le placement de celles-ci « en un lieu propice à leurs intérêts ». Le succès de ce placement l’emporte en l’occurrence sur l’intérêt des intéressées à garder leurs discussions confidentielles. Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, l’appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC).

7. 7.1 Les conclusions de l’appel apparaissant d’emblée dénuées de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 5 CPC). Considérant sa situation économique, il convient en revanche de mettre l’appelée, dès le 16 juillet 2021 (art. 119 al. 4 et 5 CPC), au bénéfice de l’assistance judiciaire (partielle) et de lui désigner Me Grégoire Ventura en qualité de conseil juridique d’office (art. 117 et 118 let. c CPC). 7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs sont mis intégralement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

- 19 - Au vu du degré usuel de difficulté de la cause et de la situation financière de l’intéressée, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar). 7.3 Eu égard à la simplicité de la cause et à l’activité utilement exercée céans par la mandataire de l’appelée, qui a déposé une réponse de trois pages, une requête d’assistance judiciaire de deux pages, et deux écritures d’une et deux pages, l’appelante lui versera 800 fr., débours justifiés, par 40 fr. (frais de copie et d’envoi), inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Considérant la situation économique de l’appelante (cf. la décision attaquée, p. 15 sv.), l’appelée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de sa part le paiement de cette somme. Son conseil juridique d’office doit dès lors être rémunéré équitablement par le canton du Valais (art. 122 al. 2 1e phr. CPC), au tarif réduit de l’assistance judiciaire (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 et 17 ad art. 122 CPC). Compte tenu des éléments et critères susdécrits, cette rémunération est fixée à 600 fr., dont 40 fr. de débours (art. 30 al. 1 LTar). Le canton du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence de ce montant dès le jour du paiement (art. 122 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La décision rendue le 22 juin 2021 par le juge III des districts d’Hérens et J _________ (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94) est confirmée. 3. La requête d’assistance judiciaire présentée par X _________ est rejetée. 4. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 16 juillet 2021 et Me Grégoire Ventura, avocat à D _________, lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office.

- 20 - 5. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (600 fr.) sont mis à la charge de X _________. 6. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens de seconde instance. 7. Le canton du Valais versera à Me Grégoire Ventura une indemnité de 600 fr. pour rétribuer son activité de conseil juridique d’office de Y _________ en seconde instance. Le canton du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence du montant de 600 fr. dès le jour du paiement. Sion, le 24 février 2022